150-0 B TER : de quoi s'agit-il et comment en profiter ? 

Le dispositif du 150-0 B TER (apport cession) permet un report d'imposition en apportant ses titres dans une holding qui les cède ensuite. Quelles contraintes et comment bénéficier de ce dispositif ?👉

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150-0 B TER : en quoi cela consiste-t-il ?

L’article 150-0 B ter du Code Général des Impôts correspond à un mécanisme d’optimisation fiscale plus connu sous le nom d’apport-cession. Celui-ci permet notamment à l’entrepreneur qui souhaiter céder sa start-up ou au chef d’entreprise qui prépare sa retraite de vendre ses droits dans l’entreprise qu’il dirige, et de bénéficier d’un report de l’imposition sur la plus-value qu’il en retire. Grâce à l’apport-cession, il est ainsi possible de bénéficier de la totalité des sommes obtenues afin de se redéployer : meilleur effet de levier, participation plus importante dans d’autres activités, etc.

Quels critères à respecter ?

Afin de réussir la mise en place du dispositif d'apport-cession, plusieurs délais sont à garder en tête :

  • Si la holding détient les titres depuis au moins 3 ans, il n'y a pas d'obligation de réinvestissement. Il peut donc être intéressant d'anticiper une cession en apportant ses titres dans une holding afin d'éviter de le faire au dernier moment lorsqu'une opportunité de vente se présente ;

  • En cas de vente des titres par la holding dans un délai inférieur à 3 ans à compter de la date de leur apport, le réinvestissement du produit de la vente des titres doit être fait dans un délai de 2 ans à compter de la date de la vente des parts détenues par la holding ;

  • Concernant les sommes réinvesties : les biens ou titres obtenus à l’issu du réinvestissement doivent être conservés pendant au moins 12 mois à compter de la date de leur inscription à l'actif de la holding. En cas de réinvestissement dans un fonds de private equity, la durée de la souscription par le fonds au capital des sociétés visées par l’article 150-0 B ter est de 5 ans.

En cas de vente des titres avant 3 ans, il existe non seulement un délai à respecter pour effectuer le réinvestissement du produit de la vente, mais également des conditions précises quant au réinvestissement lui-même :

  • Au moins 60% du produit de la vente est réinvesti dans des sociétés ou des fonds éligibles ;

  • En cas d’acquisition d’une fraction du capital d’une ou plusieurs sociétés, ou de souscription en numéraire au capital initial ou à l’augmentation de capital de sociétés, il faut se rappeler que sont spécifiquement exclues les entreprises de gestion de patrimoine mobilier ou immobilier. Réinvestir dans l’activité hôtelière est cependant admis ;

  • En cas de souscription de parts ou actions de fonds de capital-investissement (private equity), à savoir les FCPR, FPCI, SLP, ou SCR, ceux-ci font l’objet de critères spécifiques :

    • Leurs actifs respectifs doivent comprendre au moins 75% de parts ou d’actions de sociétés soumises à l’IS et dont le siège se situe dans un État de l’Espace économique européen ;

    • Leurs actifs respectifs doivent comprendre au moins 50% de parts ou d’actions de sociétés non-cotées ;

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Le 150-0 B TER est-il plus avantageux ?

Sans apport-cession, la plus-value tirée de la vente des droits dans une entreprise est immédiatement imposée. En cumulé, onpeut alors faire face à un taux marginal d’imposition atteignant 66.2% au maximum avec le barème progressif de l’IR ou face à une imposition de sa plus-value à 34% avec la flat tax (30% + contribution éventuelle sur les hauts revenus).

En créant une holding que l’on détient et en réinvestissant efficacement le produit de la vente des titres par la holding, il est possible de bénéficier d’un report de cette imposition et ainsi de se redéployer professionnellement ou bien de réinvestir des sommes bien plus importantes que si elles avaient été immédiatement lourdement imposées.

D'un point de vue fiscal, le 150-0 B Ter est donc optimal, mais il faut garder à l'esprit qu'on ne dispose pas des sommes de manière aussi libre qu'une vente imposée immédiatement. En fonction du montant de la cession, la question se pose donc et il est souvent utile d'être accompagné d'un avocat fiscaliste.

Le 150-0 B TER est-il risqué ?

Juridiquement, l’apport-cession n’est pas une opération spécialement risquée, mais il faut respecter les conditions imposées par la loi pour en profiter pleinement. La première conséquence du non-respect de ces conditions est que la plus-value d’apport sera imposée immédiatement, ou plus précisément, au titre de l’année durant laquelle il est mis fin au report à cause du non-respect des conditions de l’article 150-0 B ter. En fonction de la somme et de l'épargne de la personne physique, cela peut donc conduire à une position délicate, puisque l'impôt doit être payé par la personne physique et non la holding.

La seconde conséquence est que l’apporteur sera tenu de payer des intérêts de retard, dont le taux est de 0,2% par mois, calculée depuis le 1er juillet de l’année suivant celle au titre de laquelle la plus-value a été enregistrée.

Un accompagnement avec un avocat fiscaliste permet de s'assurer du respect des délais, de la constitution de la holding, et du fait que les réinvestissements soient bien en adéquation avec les contraintes du 150-0 B Ter.

Quelles démarches administratives pour le 150-0 b ter ?

Il faut noter que l’application du régime de l’apport-cession est automatique dès lors que les titres sont apportés à la société holding et que celle-ci est contrôlée par celui qui a apporté les titres. Il n’y a pas de formulaire spécifique à remplir.

En revanche, il sera tout de même nécessaire de renseigner, lors de sa déclaration d’impôt, la valeur de la plus-value d’apport. La holding devrait également émettre une attestation de réception des titres apportés, à transmettre à l’administration en complément de la déclaration d’impôt.

Que se passe-t-il après 3 ans de détention des titres par la holding ?

Si les titres ont été détenus pendant au moins 3 ans par la holding, ils peuvent être cédés, annulés ou remboursés librement, sans obligation de réinvestissement. La plus-value calculée lors de l’apport sera alors imposée au titre de l’année durant laquelle la cession, l’annulation ou le remboursement a eu lieu. De plus, le réinvestissement de la somme est libre, et peut même inclure du patrimoine privé.

Concernant l’éventuelle plus-value de cession, celle-ci sera calculée par rapport à la valeur d’apport des titres, qui correspond donc à leur prix de revient. Le régime classique des plus-values s’appliquera sur celle-ci, à savoir :

  • Détention des titres par la holding depuis moins de 2 ans : Imposition à l’IS ;

  • Détention des titres par la holding depuis plus de 2 ans : exonération d’IS sauf quote-part de frais et chargesimposables 12%.

Est-ce possible d’avoir une exonération d’impôt avec le 150 o b ter ?

L’apport-cession vise le report de l’imposition de la plus-value d’apport, et non sa purge définitive. Cependant, il existe plusieurs hypothèses d’exonération de la plus-value. La première n’est pas forcément la plus avantageuse pour l’apporteur : le décès de ce dernier. Un autre cas de figure existe : la donation des titres reçus par l’apporteur.

Est-il possible pour l’apporteur de transmettre les titres reçus ?

La loi prévoit le cas de figure dans lequel l’apporteur transmet par donation les titres reçus de la holding en échange de l’apport. Dans cette situation, le donateur est exonéré de l’imposition sur la plus-value d’apport. Le poids de cette imposition latente sera transmis au donataire (qui reçoit les titres). Il bénéficiera toujours du report de l’imposition, sauf si les conditions de l’apport-cession ne sont pas respectées (délais impartis, réinvestissement en cas de cession avant 3 ans).

Mieux, le donataire pourra bénéficier d’une exonération de l’imposition sur la plus-value d’apport si les titres apportés sont cédés après un délai de 5 ans leur acquisition, ou après un délai de 10 ans lorsqu’ils ont été réinvestis dans des fonds d’investissements (qui sont éligibles au mécanisme de réinvestissement), à compter de la date de souscription.

Réinvestissement dans un fonds : quelles conditions du 150-0 B ter ?

L’article 150-0 B ter impose des conditions précises permettant de rendre un fonds d’investissement éligible au réinvestissement de 60% du produit de cession. Pour rappel, depuis 2019, il est possible de réinvestir cette somme dans des FCPR, des FPCI, des SLP ou des SCR ou des organismes similaires établis dans l’Union Européenne. Cependant, ces fonds et sociétés doivent également :

  • Investir au moins 75% de leurs actifs dans des sociétés éligibles (qui opèrent une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière mais pas une activité de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier), imposées à l’IS, dont le siège se situe dans un Etat de l’Espace Economique Européen…

  • ou investir au moins 75% de leurs actifs dans de telles sociétés lorsque l’acquisition des parts ou titre leur confère aux fonds le contrôle de ces sociétés ou lorsque cette acquisition permet aux fonds de devenir membre d’un pacte d’associé ou d’actionnaire et de détenir plus de 25% du capital et des droits de vote…… et investir au moins 50% deleurs actifs dans des sociétés non-cotées ;

Pour rappel, après souscription au sein de ces fonds, la holding doit non-seulement la conserver pendant au moins 5 ans, mais les répartitions énumérées ci-dessus qui constituent les conditions doivent être respectées à l’issue du délai de 5 ans. Il est donc important de choisir un fonds qui respectera cette condition.

Que se passe-t-il en cas de non respect des conditions du 150-0 B ter ?

La principale conséquence du non-respect des conditions d’application de l’apport-cession (délais impartis, fonds éligibles en cas de réinvestissement du produit de la cession des titres, etc) est la fin du report. La plus-value d’apport sera imposée immédiatement (à l’année durant laquelle il est mis fin au report). Attention : l’apporteur sera également tenu de payer des intérêts de retard, dont le taux est de 0,2% par mois, calculée depuis le 1er juillet de l’année suivant celle au titre de laquelle la plus-value a été enregistrée.

Apport avec soulte : attention à la valeur de celle-ci !

D’après l’article 150-0 B ter, il est parfaitement possible de réaliser un apport avec soulte (la somme d’argent payée à l’apporteur par la holding en contrepartie de la réception des titres), mais une condition importante doit être respectée. La valeur de la soulte ne doit pas excéder 10% de la valeur nominale des titres reçus. D’autre part, la plus-value tirée par l’apporteur de cette soulte sera imposée au titre de l’année de l’apport.

En cas d’absence de valeur nominale des titres reçus, la soulte est calculée par rapport au « pair comptable » de ces titres, qui est la valeur résultant de la division du montant du capital libéré de la holding par le nombre de titres émis.

Que se passe-t-il si la holding elle-même est cédée ?

L’apporteur qui cède les titres qu’il a reçu de la holding (en échange des titres qu’il a apporté) provoque l’expiration du report de l’imposition de la plus-value d’apport. Celle-ci sera donc imposée au titre de l’année durant laquelle les titres reçus sont cédés.